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Titre : | Maasser chéni - 'Halla - Orla - Bikourim : Texte hébreu ponctué et vocalisé |
Titre de série : | La Michna, 14 |
Auteurs : | Emmanuel Bulz, Traducteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris [France] : Comptoir du livre Keren Hasefer (CLKH), 1985 |
Format : | i + 39 + 25 + 22 + 23 p. |
Langues: | Français |
Langues originales: | Hébreu |
Index. décimale : | NF/H (Michna, Guemara, Talmud) |
Résumé : |
Notre traité porte le nom: Maasser chéni, seconde dîme, et se rapporte à la dîme que le propriétaire est tenu de prélever sur les produits du sol après en avoir donné la Terouma au prêtre et la première dîme au Lévite. Ce prélèvement, qui est, selon nos Sages, prescrit dans la Tora, Deutéronome 14;22-26, n’avait toutefois pas lieu la 3e et la 6e année du cycle sabbatique, où il était remplacé par la dîme du pauvre, Maasser ani (Deutéronome 26;12-15). [...]
Dans ce traité, qui contient cinq chapitres, il est d’abord question du caractère inaliénable de la seconde dîme. On nous enseigne ensuite que l’on ne peut, en cas de rachat, acheter pour sa contrevaleur que ce qui sert à manger, à boire ou aux soins du corps. La Michna traite aussi des règles relatives au change de l’argent de la seconde dîme; de l’interdiction de faire sortir les fruits de seconde dîme après qu’on les a introduits à Jérusalem; du cas où ces fruits deviendraient impurs; enfin de l’argent trouvé à Jérusalem, et qui pourrait provenir d’un rachat de seconde dîme. En fin du traité sont abordées les prescriptions qui régissent les fruits de la 4e année, Néta revaï, assimilés à ceux de la seconde dîme (Lévitique 19;23-24), ainsi que celles qui concernent l’élimination des dîmes de la moisson (Deutéronome 26; 12-15). Le mot ’Halla signifie, dans la Bible, gâteau ou miche de pain. Mais, dans la Michna, ce terme désigne l’offrande de la pâte, prélevée à partir du pétrin, pour être remise au prêtre. Ce commandement est fondé sur le verset de la Tora: ‘Comme prémices de votre pâte, vous prélèverez un gâteau en tribut; à l’instar du tribut de la grange, ainsi vous le prélèverez.’ (Nombres, 15 ;20) Neuvième traité de l’Ordre des Semences, le traité ’Halla contient quatre chapitres. Nous y trouvons d’abord énumérées les espèces de blé qui sont soumises à l’obligation du prélèvement de la ’Halla. On y traite, par la suite, de la quantité de pâte requise pour le prélèvement ainsi que de la portion à prélever. Le commandement du prélèvement de la ’Halla n’est, en principe, applicable qu’en Terre d’Israël (Nombres 15 ; 18), mais il a été maintenu en dehors du Pays pour qu’il ne tombe pas en désuétude. Aujourd’hui encore, la ménagère est tenue de prélever de sa pâte au moins le volume d’une olive et de le faire consumer par le feu. La Tora dit: ‘Quand vous serez entrés dans la Terre promise et y aurez planté quelque arbre fruitier, vous en considérerez le fruit comme excroissance: trois années durant, ce sera pour vous autant d’excroissances, il n’en sera point mangé’ (Lévitique 19;23). C’est ce verset qui institue le commandement d'Or la et qui a donné son nom au présent traité. Il consiste dans l’interdiction de consommer les fruits d’un arbre pendant les trois premières années de sa plantation ainsi que d’en tirer profit. Ce n’est qu’au cours de la quatrième année que ces fruits, appelés néta revay pourront être consommés à Jérusalem selon les mêmes règles que la seconde dîme, maasser chéni. Dixième traité de l’Ordre des Semences, le traité Orla contient trois chapitres. Le premier traite des plantations soumises aux prescriptions de l'Orla. Dans le second, il est surtout question des mélanges interdits provoqués par les fruits d’Orla, mais aussi, par analogie, de ceux causés par d’autres espèces sacrées, notamment la Terouma, ou encore la chair des sacrifices. Le troisième chapitre parle de l’utilisation des écorces des fruits d'Orla comme teinture ou combustibles. Elle est interdite au même titre que celle des fruits proprement dits, ce qui donne lieu à l’étude de nouveaux cas de mélange. Le traité s’achève sur la notion d'Orla douteuse, et sur la législation qui s’y applique. (Emmanuel Bulz) L’ordonnance de l’offrande des prémices, Bikourim, est ainsi formulée dans Exode 23;19: ‘Les prémices nouvelles de ton sol, tu les apporteras dans la maison de l’Eternel ton Dieu’. Elle est reprise par la suite en détail dans Deutéronome 26;1-11, où nous trouvons également la ‘confession’ à réciter au moment de la remise des prémices au prêtre. Le traité Bikourim comporte trois chapitres, dont seuls le premier et le troisième traitent des prémices proprement dites. Il y est question, en premier lieu, des personnes tenues d’apporter les prémices, puis de l’époque de l’année où il faut les offrir et, enfin, de la manière dont elles sont prélevées et offertes au Temple. Le deuxième chapitre traite des ressemblances et des différences qui existent entre les diverses catégories d’offrandes, puis entre le cédrat et les fruits de l’arbre ou les légumes, et enfin entre le sang humain et celui de l’animal ou du reptile. En complément de ce qui a été dit, à la fin du deuxième chapitre, au sujet de la créature hybride appelée koï, certaines éditions de la Michna Bikourim contiennent un quatrième chapitre consacré à l’androgyne (Tossefta, Bikourim 11,3-7). Nous avons inclus ce chapitre dans notre traduction. (Emmanuel Bulz) |
Note de contenu : |
- Introduction - Maasser chéni: Chap. I - V - Introduction - 'Halla: Chap. I - IV - Introduction - Orla: Chap. I - III - Introduction - Bikourim: chap. I -IV |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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NF/H 001.14 | NF/H 001.14 | Livre | Bibliothèque principale | Livres empruntables | Prêt possible Disponible |